TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1903561_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux dont il s'est acquitté au titre de l'année 2017 à raison d'une plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Nice, pour un montant de 3 107 euros ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'un dégrèvement total a été accordé à M. B A le 13 janvier 2020. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2020, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de restitution et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 13 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement total des prélèvements sociaux dont s'est acquitté M. A au titre de l'année 2017 à raison d'une plus-value réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Nice, pour un montant de 3 107 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la restitution de ces prélèvements sociaux. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la restitution des prélèvements sociaux qu'il a acquittés au titre de l'année 2017 à raison d'une plus-value immobilière, pour un montant de 3 107 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_1903561_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA