TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1903862_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2019 et le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Berbra, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice moral d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence à la suite de son exposition aux poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence, antérieurement à 1977, de réglementation propre à prévenir les risques liés à l'amiante constitue une carence fautive de l'Etat ; - postérieurement à 1977, l'insuffisance de la réglementation et l'absence de contrôle de la réglementation existante par les services de l'inspection du travail sont également constitutives de carences fautives de l'Etat ; - dès lors qu'il a été exposé à l'amiante dans son activité professionnelle de docker professionnel au sein du port de Rouen inscrit dans le dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ces fautes sont la cause d'un préjudice moral d'anxiété ainsi que de troubles dans ses conditions d'existence ; - son action n'est pas prescrite dès lors que des recours d'autres salariés fondés sur un fait générateur de la créance identique ont interrompu le délai de prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance du requérant est prescrite et que la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ; - l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ; - l'arrêté du 30 avril 2002 modifiant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ; - l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant et complétant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ; - l'avis n° 457560 du 19 avril 2022 du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été employé en qualité de docker professionnel sur le port de Rouen du 18 juin 1974 au 26 mars 1988. M. B, qui estime que l'Etat a commis des fautes, d'une part en ne prenant, avant 1977, aucune mesure apte à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, d'autre part, du fait de l'insuffisance de la réglementation adoptée à partir de 1977 destinée à prévenir les risques liés à cette exposition, et enfin, en ne contrôlant pas le respect de cette réglementation, a formé une demande indemnitaire en date du 19 juillet 2019. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis à raison de son exposition aux poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ". 3. La requête de M. B présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par l'avis n° 457560 du Conseil d'Etat du 19 avril 2022, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 (6°) du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". 5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 : " Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ; () ". 6. Le droit à réparation du préjudice d'anxiété, dont peut se prévaloir un salarié éligible à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, doit être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de la publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé. 7. M. B se prévaut d'une créance qui serait née de son exposition aux poussières d'amiante lors de son activité professionnelle de docker du 18 juin 1974 au 26 mars 1988. Il a eu une connaissance certaine du risque personnel d'exposition aux poussières d'amiante à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il fait état au plus tard le 4 mai 2002, date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 30 avril 2002 qui porte inscription du port de Rouen sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au titre de la période de 1960 à 1988. Si un nouvel arrêté, en date du 27 décembre 2021 et publié au Journal officiel le lendemain, a modifié l'annexe de l'arrêté du 7 juillet 2000 en inscrivant le port de Rouen sur la liste précitée au titre de la période de 1960 à 2004, la période de travail de M. B était entièrement couverte par l'arrêté du 30 avril 2002. Dès lors, sa demande indemnitaire a été adressée à l'administration après l'expiration du délai de prescription courant du 1er janvier 2003, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, que n'ont pas interrompu les recours formés à l'encontre de l'Etat par des tiers tels que d'autres salariés dès lors que ces recours ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. 8. Par suite, la créance dont se prévaut M. B était prescrite lors de la réception par l'administration de sa réclamation, déposée auprès des services postaux le 19 juillet 2019. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée en défense. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Fait à Rouen, le 30 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé : J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_1903862_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel