TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1904086_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2019 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société Colas Ile-de-France Normandie, représentée par Me Kubler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de son recours hiérarchique contre la décision en date du 20 août 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de Clichy a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A ; 2°) d'annuler la décision du 20 août 2018 de l'inspecteur du travail de Clichy ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. B A. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, la ministre du travail conclut au rejet de la requête de la société Colas Ile-de-France Normandie. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, M. A représenté par Me Lemiale, demande au tribunal : - de confirmer la décision de l'inspection du travail en date du 20 août 2018 ; - de mettre à la charge de la société Colas Ile-de-France, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 15 juillet 2022, le président de la formation de jugement a invité la société requérante à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, la société Colas Ile-de-France Normandie, représentée par Me Kubler, déclare se désister de son recours. Par un acte enregistré le 27 juillet 2022, M. A déclare accepter le désistement de la société Colas Ile-de-France Normandie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administratif, notamment son article R 222-1 1°. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, la société Colas Ile-de-France Normandie a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE Article 1er : Il est donné acte à la société Colas Ile-de-France Normandie du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas Ile-de-France Normandie, à M. B A et à la ministre du travail. Fait à Cergy, le 12 septembre 202La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_1904086_20220912
Données disponibles
- Texte intégral