TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 1×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1904096_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Somme a refusé sa demande de congés pour la journée du 26 au 27 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Somme de lui accorder ses congés pour la journée du 26 décembre 2019 et pour la période du 28 décembre 2019 au 5 janvier 2020 ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est insuffisamment motivée au regard du risque d'atteinte à la continuité du service public qu'elle invoque ; - elle est illégale dès lors qu'elle méconnait le décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et établissements publics de l'Etat en ce que la nécessité d'exiger une présence de 50% des agents aurait dû être inscrite dans la charte des temps du service ; - elle est illégale dès lors qu'elle méconnait le principe d'égalité de traitement entre les agents publics en ce qu'elle a eu pour effet d'accorder les congés à certains agents sur les dates litigieuses et non à d'autres ; - elle est illégale dès lors qu'elle méconnait le décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat en ce qu'il n'a pas disposé d'un délai de prévenance suffisant avant l'intervention de la décision attaquée ; - la décision attaquée a impacté sa vie personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont irrecevables. Par un courrier du 25 mai 2021, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Par un mémoire du 21 juin 2021, M. A entend maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°84-972 du 26 octobre 1984. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 décembre 2019, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Somme a refusé la demande de congés de M. A pour la période du 26 au 27 décembre 2019 et les lui a accordés pour la période du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020 au motif que la nécessité de continuité du service public faisait obstacle à ce qu'il puisse prendre ses congés sur les deux périodes demandées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 13 décembre 2019, prise au regard des seules nécessités du service et ayant eu pour seul objet de différer la période de congés de l'intéressé pour de tels motifs, ait eu pour effet de porter atteinte aux droits ou prérogatives que l'agent tient de son statut, notamment au regard du nombre de congés auxquels l'agent a droit. Enfin, M. A n'établit ni même n'allègue que cette décision traduirait une discrimination à son encontre. Dès lors, cette décision constitue une simple mesure d'organisation du service qui n'est donc pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Somme et au directeur interrégional des services pénitentiaires. Fait à Amiens, le 30 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA8030 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1904096_20220930