TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1904149_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2019, le 22 octobre 2019 et le 22 janvier 2020, M. D et Mme B C, représentés par Me Waymel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Verlinghem ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France le 12 mars 2019 en vue de l'installation d'une infrastructure de télécommunication sur un terrain sis 30 chemin Vert sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verlinghem et des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France les sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2019, le 24 janvier 2020 et le 3 février 2020, la commune de Verlinghem, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2019 et le 21 mars 2020, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 28 février 2022, le tribunal a invité M. et Mme C à justifier de leur intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France, liée par un contrat de mandat à la société Bouygues Télécom, a déposé, le 12 mars 2019, une déclaration préalable pour l'installation d'une infrastructure de télécommunications constitué d'un pylône d'une hauteur de 32 mètres disposé sur un massif de béton enterré, de trois armoires techniques, d'une dalle technique de faible profondeur et d'une clôture entourant l'installation ainsi qu'un portillon d'une hauteur de 2 mètres, sur une parcelle cadastrée D90, située au 30 chemin Vert sur le territoire de la commune de Verlinghem. Par un arrêté du 19 mars 2019, le maire de la commune de Verlinghem ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Cellnex France. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Les écritures et les documents produits par l'auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. En premier lieu, eu égard à la distance de près de 450 mètres séparant la propriété des requérants du lieu d'implantation du projet tel que décrit au point 1 de la présente ordonnance, M. et Mme C ne peuvent se prévaloir de la qualité de voisins immédiats dudit projet. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, en dépit de son implantation au cœur d'une plaine agricole, l'installation en cause sera visible depuis l'habitation de M. et Mme C alors qu'entre les deux se trouvent d'autres constructions ainsi que des arbres. Au demeurant, à supposer même que l'antenne soit en partie visible depuis la propriété des requérants, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, le projet en cause étant d'une envergure modérée et se présentant sous la forme d'un pylône monotube de faible circonférence de couleur verte. 7. En troisième lieu, pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se prévalent d'un risque d'exposition aux ondes électromagnétiques et font mention d'études tendant à démontrer l'impact négatif de celles-ci sur le corps humain et la santé. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, l'exposition aux champs et ondes électromagnétiques émis par l'installation envisagée comporte un risque pour la santé humaine, à plus forte raison compte tenu de l'importante distance séparant l'habitation des requérants du projet. 8. En l'absence de mention dans les écritures des requérants d'une atteinte de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, M. et Mme C ont été invités par le tribunal à régulariser leur requête. Toutefois, en dépit de cette demande dont leur conseil a accusé réception par le biais de l'application Télérecours le 2 mars 2022, les requérants n'ont pas régularisé leur requête. Ainsi, ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Verlinghem et des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Verlinghem et des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B C, à la Commune de Verlinghem, à la Société Cellnex France et à la société Bouygues Telecom. Fait à Lille, le 7 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1904149_20221007