TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_1904159_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Léon Invest 1, représenté par Me Mestoudjian, demande au tribunal : 1°) de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables de ses exercices 2013, 2014 et 2015 et la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été assignées au titre des mêmes exercices ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 28 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu de la procédure, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société Leon Invest 1 à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 28 novembre 2022 au conseil de la société requérante au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 1er décembre 2022. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Léon Invest 1 est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Leon Invest 1. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leon Invest 1 et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1904159
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_1904159_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel