TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1904360_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son recours contre l'arrêté n°18DG10179300006 du 15 octobre 2018 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a titularisée et l'a reclassée au premier échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable sans reprise de son ancienneté ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre un nouvel arrêté de titularisation prenant en compte son reliquat d'ancienneté de deux ans et quinze jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel attaqué du 15 octobre 2018, reclassant Mme B au premier échelon du grade de technicien supérieur principal du développement durable sans reprise de son ancienneté, comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié le 2 janvier 2019 à Mme B. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a formé auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, le même 2 janvier 2019, un recours gracieux contre l'arrêté ministériel attaqué, la copie du recours ne comporte pas d'accusé réception, ni aucun autre élément de preuve de son envoi ou de sa réception par l'administration alors que le ministre fait valoir en défense ne jamais avoir reçu un tel recours. L'intéressée ne peut dès lors être considérée comme apportant la preuve de l'exercice d'un recours administratif ayant eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par conséquent, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 3 janvier 2019 pour s'achever en principe le 3 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 4 mars 2019. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 2019, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ng
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_1904360_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel