TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_1904365_20220826
- Date
- 26 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. et Mme D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a aménagé temporairement l'emploi du temps de leur fils C avec un suivi des apprentissages chaque jour de 8h30 à 11h30 à compter du 12 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de prendre les mesures nécessaires pour assurer une scolarité normale à leur fils C en maintenant les conditions normales de sa scolarisation, dès la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au recteur de réunir dans les meilleurs délais une équipe pluridisciplinaire réunissant la direction de l'établissement, les enseignants et la famille pour prendre les mesures de nature à compenser sa situation de handicap, dans les mêmes conditions de délai et d 'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 24 juin 2022 via l'application " Télérecours ", mise à disposition le jour même et réputé lue dans un délai de deux jours ouvrés, M. et Mme D n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leurs était imparti. Par suite, ils doivent être regardés comme se désistant de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à Mme B D et au recteur de l'académie de Nice. Fait à Toulon, le 26 août 2022. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1904365_20220826