TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1904435_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, M. A B, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception en date du 25 mars 2019 d'un montant de 5 218.08 euros, émis par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, en récupération d'un trop-perçu de rémunération pour le mois de juin 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que la situation financière de M. B a été régularisée. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2019, M. B, représenté par Me Boukheloua, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision en date du 21 juin 2019, le recteur de l'académie de Créteil a annulé le titre de perception du 25 mars 2019 d'un montant de 5218.08 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Créteil. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1904435_20221223
Données disponibles
- Texte intégral