TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1904482_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 110,47 euros émis par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de la prestation d'enlèvement de déchets non autorisés suite à la constatation par la police municipale de la présence de ce dépôt sur la voie publique à même le sol à l'angle de la ruelle de l'Eau fraîche et de la rue Nathalie Massé à Nice (06000), ainsi que l'avis de contravention émis le 25 avril 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de l'ensemble des conclusions du requérant. Par une lettre du 28 septembre 2022, adressée par le tribunal par courrier recommandé avec avis de réception, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, le 28 septembre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier recommandé, réceptionné par son destinataire le 29 septembre 2022, M. A n'a pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions telles que visées dans la présente ordonnance. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Nice Côte d'Azur. Fait à Nice, le 3 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA063 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1904482_20221103
CAA3119 septembre 2023
DCA_21TL22201_20230919Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1904482_20221103