TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1904510_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, M. B A représenté par Me Larbre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de l'ensemble des demandes présentées par le requérant en précisant toutefois que ce dernier avait demandé par ailleurs la délivrance de cette carte professionnelle de conducteur de VTC auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et qu'il en avait obtenu la délivrance. Par une lettre du 1er septembre 2022, adressée par le tribunal au cabinet de Me Labre, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 1er septembre 2022, par courrier mis à la disposition de son avocat, Me Larbre, le même jour à 14 heures 53 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci à 16 heures 00, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble desdites conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_1904510_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel