TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1904616_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2019 et 10 septembre 2019, M. A, représenté par Me Hug, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'Office de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 28 juillet 2018, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier, à titre subsidiaire de renvoyer à la Cour de justice de l'union européenne l'examen de la question préjudicielle tirée de l'interprétation de l'article 20 de la directive européenne 2013/33/UE sur le point de savoir si cet article s'oppose à ce que la législation nationale d'un Etat puisse prévoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé au motif que le demandeur a tardé, sans motif valable, à introduire une demande d'asile et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête eu égard à la circonstance que M. A, qui a été reconnu réfugié par l'Office français pour les réfugiés et apatrides le 25 mars 2019, a perçu l'allocation pour demandeur d'asile à compter de septembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII justifie par des pièces suffisamment précises que M. A, qui a été reconnu réfugié le 25 mars 2019, a bénéficié du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Le requérant, auquel le mémoire de l'Office a été communiqué, n'a pas répliqué et n'a contesté, ni avoir été bénéficiaire du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, ni le montant de ladite allocation. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais du litige, il n'y a pas davantage lieu, en l'espèce, d'appliquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le requérant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en vertu d'une décision du 14 février 2022, n'ayant pas démontré avoir consenti des dépens supplémentaires non pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle, dans cette instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Hug et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. La vice-présidente de la 3ème section V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_1904616_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA