TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_1904683_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 3 et 16 septembre et 24 décembre 2019, 22 juin 2020 et 21 avril 2023, Mme B A, Mme E A et M. D A, représentés par la Scp Waquet, Farge, Hazan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la convention opérationnelle signée le 3 juillet 2019 entre l'établissement public foncier d'Occitanie, Sète Agglopôle Méditerranée et la commune de Bouzigues pour une mission d'acquisitions foncières sur les secteurs dits " C à Vent, chemin Neuf, les Aiguilles et chemin du Bosc " situées à Bouzigues en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement comprenant du logement dont au moins 25 % de logements locatifs sociaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouzigues, de Sète Agglopôle Méditerranée et de l'établissement public foncier d'Occitanie le paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, la commune de Bouzigues et Sète Agglopôle Méditerranée, représentées par Me Jeanjean, concluent au rejet de la requête et à ce que les Consorts A soient condamnés à leur verser à chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, les Consorts A déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, les consorts A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Bouzigues présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouzigues au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme E A, à M. D A, à la commune de Bouzigues, à Sète Agglopôle Méditerranée et à l'établissement public foncier d'Occitanie.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 novembre 2024
La greffière,
M-A BarthélémyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_1904683_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel