TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1904690_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2019, Mme A D, représentée par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a mis à sa charge le remboursement des frais médicaux versés à Mme C B au titre de l'accident de service survenu le 18 avril 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2019, le recteur de l'académie de Nantes conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; - la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, dans sa version en vigueur : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; / Les frais médicaux et pharmaceutiques ; / Le capital-décès ; / Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; / Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires. / Les arrérages des pensions d'orphelin. / III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. ". 3. Aux termes de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage. ". Aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : () / 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; () ", l'article 30 disposant que " Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère dérogatoire ". Enfin, l'article 32 de cette loi énonce : " Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Nantes a réclamé à Mme D, tiers responsable du dommage subi par Mme B, le versement de la somme litigieuse d'un montant de 2 267,03 euros dans le cadre de l'action subrogatoire instituée par l'article 1er précité de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, à la suite à l'accident subi par Mme B le 18 avril 2018. 5. Quand il met en jeu la responsabilité de l'auteur d'un dommage, l'Etat, subrogé dans les droits de l'agent public victime de ce dommage en application des dispositions de l'article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 cité ci-dessus, exerce l'action directe ouverte à la victime contre l'auteur du dommage. Cette action relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Dans ces conditions, le présent litige ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme D comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Morgane Dazin et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie sera en outre adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 7 novembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA447 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1904690_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1904690_20221107