TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1904756_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble " Ancienne maison Guidi ", les héritiers de M. I D, M. A G, M. H B, Mme E C, la société civile immobilière (SCI) Sebou, Mme F K, la société civile immobilière (SCI) Sophido et les héritiers de M. J, représentés par Me Manaigo, demandent au tribunal : 1°) de condamner in solidum l'Etat et la commune de Breil-sur-Roya à leur verser la somme de 1 846 263 euros en réparation de l'atteinte à leur droit de propriété ; 2°) de condamner in solidum l'Etat et la commune de Breil-sur-Roya à verser aux huit copropriétaires la somme de 240 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'État et de la commune de Breil-sur-Roya une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, les héritiers de M. J se désistent de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'une part, le désistement des héritiers de M. J est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil du syndicat "Ancienne maison Guidi et autres " le 21 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, les intéressés seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Le conseil des requérants en a accusé réception dans l'application précitée le 26 septembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 611-8-6 cité au point précédent, ce document doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application précitée. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat "Ancienne maison Guidi " et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Ancienne maison Guidi ", aux héritiers de M. I D, à M. A G, à M. H B, à Mme E C, à la société civile immobilière Sebou, à Mme F K, à la société civile immobilière Sophido, aux héritiers de M. J, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Breil-sur-Roya. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 octobre 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_1904756_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel