TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1904789_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée 24 septembre 2019 sous le n° 1904789, M. B A, représenté par Me Ackermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours précontentieux tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale qui lui ont été prélevées au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison d'un congé du personnel navigant de l'aéronautique navale ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. II. Par une ordonnance n° 1920661 du 19 janvier 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 septembre 2019, présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 19 janvier 2022 sous le n° 2200402, M. B A, représenté par Me Ackermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours précontentieux tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale qui lui ont été prélevées au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison d'un congé du personnel navigant de l'aéronautique navale ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021 dans l'instance n° 1920661, la ministre des armées conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Paris pour connaitre de la requête ou à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée le 19 janvier 2022 sous le n° 2200402 constitue un doublon de la requête présentée par M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2019 sous le n° 1904789. Il y a lieu, par suite, de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal administratif de Rennes et de la joindre à la requête n° 1904789. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement () (à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; (). ". Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " () III.- () La contribution () est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : " () Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. À la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent, en vertu des dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale auxquelles renvoient les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, du contentieux de la sécurité sociale dont la compétence est légalement attribuée à l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours contre la décision refusant de régulariser sa situation concernant les cotisations sociales prélevées sur sa solde doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2200402 est radiée des registres du greffe du tribunal pour être jointe à la requête n° 1904789. Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 1904789 de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Rennes, le 20 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N°s 1904789, 2200402
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TA3520 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1904789_20220920