TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1904813_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2019, M. A B, représenté par Me Morlot-Dehan, demande au tribunal : 1°) l'annulation des décisions implicites de rejet nés du silence gardé par le maire de Sucy-en-Brie sur ses demandes tendant au bénéfice d'un congé de longue durée ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sucy-en-Brie de le placer en congé de longue maladie puis en congé de longue durée rétroactivement dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sucy-en-Brie de statuer à nouveau sur ses demandes, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - que sa requête est recevable ; - la décision de refus de congé longue maladie est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de congé longue durée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par le cabinet Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont inexistantes ; - la requête introduite le 25 mai 2019 est tardive ; - à titre subsidiaire, les décisions attaquées ne font pas grief ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". L'article R. 421-5 dudit code ajoute que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 4. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation statutaire différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir. 5. La demande de M. B ayant été présentée en sa qualité de brigadier territorial au sein de la police municipale de la commune de Sucy-en-Brie, elle s'inscrit dans le cadre des relations entre une autorité administrative et son agent au sens de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles les dispositions relatives à la délivrance d'un accusé de réception par l'administration ne sont pas applicables. 6. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé pendant deux mois, par le maire de de Sucy-en-Brie à la réception de la demande tendant au bénéfice d'un congé de longue durée, le 12 mai 2018 a fait naître une décision implicite de rejet, le 12 juillet 2018. A la date à laquelle le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu par l'administration, le 20 octobre 2018, le délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 13 juillet suivant, était expiré. Ainsi, l'exercice du recours gracieux n'a pu interrompre ce délai. Il en est de même de la demande d'aide juridictionnelle qui n'a été déposée auprès du bureau dédié que le 21 février 2019, postérieurement à l'expiration du délai de recours. En outre, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, l'absence d'accusé de réception de la demande de M. B, de la part de l'administration n'est pas de nature à rendre les délais de recours inopposables aux destinataires des décisions, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ainsi, le 25 mai 2019, date de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif, le délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter de la décision implicite de rejet du maire de Sucy-en-Brie née le 12 mai 2018 était expiré. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions en litige sont tardives, et manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sucy-en-Brie tendant à ce que le requérant lui verse la somme qu'elle réclame, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sucy-en-Brie et à Me Morlot-Dehan. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_1904813_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel