TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1904858_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2019, le 31 mars 2020, le 2 mai 2022 et le 13 mai 2022, la commune de Nesmy, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet de la Vendée lui a imposé de poursuivre l'étude de diagnostic environnemental de l'ancienne décharge du Grand Bois à Nesmy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 21 février 2020 et le 25 août 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistrés le 4 mai 2022 et le 14 juin 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la présente décision : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Aux termes de l'article R. 181-45 du même code : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32. / Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2. ". 3. Le préfet de la Vendée, autorité administrative bénéficiant du privilège du préalable, a décidé que la commune de Nesmy est le dernier exploitant de l'ancienne décharge du Grand Bois à Nesmy, ancienne décharge dont cette commune est propriétaire depuis le 1er août 2002. Par un arrêté du 13 avril 2018, le préfet de la Vendée a, sur le fondement des pouvoirs qu'il détient de police spéciale des installations classées pour la protection de l'environnement, prescrit à la commune de Nesmy de poursuivre les diagnostics environnementaux concernant cette ancienne décharge et de proposer les mesures de gestion adaptées, selon les modalités fixées par cet arrêté. Par l'arrêté du 15 mars 2019 dont cette commune demande l'annulation, le préfet de la Vendée lui a prescrit de poursuivre cette étude de diagnostic environnemental, en mettant en œuvre le plan de surveillance de cette ancienne décharge, en réalisant l'interprétation des milieux et en définissant le plan de gestion correspondant, dans les conditions définies par cet arrêté. 4. Aux termes de l'article L. 181-17 du code de l'environnement : " Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". 5. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou anciens exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté ou abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. 6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de la Vendée a abrogé son arrêté du 15 mars 2019 dont la commune de Nesmy demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à cette annulation sont, désormais, sans objet. La circonstance que cet arrêté du 12 janvier 2022, que la commune de Nesmy a le 4 mars 2022 frappé d'un recours en annulation actuellement pendant, prescrit à nouveau à cette commune des obligations de surveillance des eaux souterraines, des gaz du sol et du réseau d'adduction d'eau potable en aval de l'ancienne décharge, est, à cet égard, sans incidence. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nesmy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Nesmy. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Nesmy est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nesmy et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 8 juillet 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_1904858_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA