TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1904942_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2017, à raison d'un bien situé au 9, rue Saint Jacques à Guignes (Seine-et-Marne). Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé une réclamation préalable contre les impositions en litige le 23 janvier 2019. Or, il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation à l'encontre des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2010 à 2017, qui ont été mises en recouvrement le 30 novembre de l'année correspondante, a expiré pour l'année 2017 le 31 décembre 2018, pour l'année 2016 le 31 décembre 2017, pour l'année 2015 le 31 décembre 2016, pour l'année 2014 le 31 décembre 2015, pour l'année 2013 le 31 décembre 2014, pour l'année 2012 le 31 décembre 2013, pour l'année 2011 le 31 décembre 2012, et pour l'année 2010 le 31 décembre 2011. Par conséquent, la réclamation préalable de Mme A contre les impositions en litige est tardive. Par suite, et alors au demeurant qu'aucun acte ou décision judiciaire concernant la situation du bien sis au 9, rue Saint Jacques à Guignes n'a été rendu opposable à l'administration pour les années d'imposition en litige, dans les conditions prévues à l'article 1402 du code général des impôts, notamment par une publication au service de publicité foncière, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°1904942
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_1904942_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel