TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1905186_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2019, Mme A B, représentée par Me Nizar Ben Ayed, demande au tribunal : - d'annuler la décision du jury d'examen de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) en date du 6 novembre 2018 en tant qu'elle a prononcé son ajournement sans lui permettre de poursuivre sa formation et sans possibilité de redoublement ; - d'enjoindre au jury d'examen de l'IAE de réexaminer sa situation et de délibérer de nouveau en déclarant son ajournement et en l'autorisant à poursuivre sa formation avec une possibilité de redoublement et en lui permettant de se présenter à nouveau aux divers examens pouvant aboutir à l'obtention du diplôme de Master of Business Administration (MBA). Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, l'Université Côte d'Azur demande au tribunal de bien vouloir rejeter la requête de Mme A B comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondée. Par une lettre en date du 8 septembre 2022, Mme A B a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3- En dépit de la demande qui lui a été adressée le 8 septembre 2022 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée le jour même en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Université Côte d'Azur. Fait à Nice le 20 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_1905186_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel