TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1905219_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, Mme C A épouse B, représentée par Me Mba-N.Kamagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique, à compter du 13 novembre 2019, afin de procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe 11 avenue d'Alsace à Beausoleil (06240), en vertu d'une ordonnance du juge des référés près le tribunal de grande instance de Nice du 20 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en tous ses moyens et conclusions Par une lettre du 12 septembre 2022, adressée par le tribunal à Me Mba-N.Kamagne, son avocate, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - la requête en référé n° 1905220 par laquelle Mme B a demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 24 octobre 2019 et l'ordonnance rendue par le juge des référés le 25 novembre 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 12 septembre 2022, par courrier mis à la disposition de Me Mba-N.Kamagne, son avocate, le même jour à 9 heures 30 dans l'application Télérecours et réceptionné par cette dernière le 2 octobre 2022 à 18 heures 03, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA0612 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1905219_20221212