TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_1905291_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement avant-dire droit du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale en vue de préciser si la pathologie acromio-claviculaire bilatérale dont est atteinte Mme B présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement, et si une cause extérieure pourrait être à l'origine de sa pathologie. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu : - le rapport de carence établi par le Dr A D, expert, enregistré au greffe le 29 mars 2024 ; - l'ordonnance du 11 avril 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé à la somme de 200 euros les frais et honoraires de l'expert ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". Sur le désistement : 2. Par un acte enregistré le 12 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les dépens : 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B les dépens, constitués par les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 200 euros par ordonnance du président du tribunal du 11 avril 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C B. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 200 euros sont laissés à la charge définitive de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Dr E A D, expert. Fait à Marseille, le 1er juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_1905291_20240701
CAA3118 juillet 2024
DCA_22TL00225_20240718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1905291_20240701