TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1905364_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) 1958 La Fontaine, agissant par Mme D A, sa gérante en exercice, représentée par Me Gillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06159 19 S0001 du 6 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a délivré à M. B C un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation d'une superficie de 342 mètres-carrés sur un terrain sis au lieudit La fontaine du Cannet sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 4 septembre 2019 rejetant son recours gracieux formé le 4 juillet 2019 à l'encontre de cette autorisation d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer et de M. C la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, M. B C, représenté par Me Luciani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI 1958 La Fontaine de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en indemnisation, enregistré le 11 mars 2020, M. C, représenté par Me Luciani, demande au tribunal : - de condamner la SCI 1958 La Fontaine à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de réparation du préjudice moral suite au recours de la requérante qu'il estime abusif ; - de condamner la SCI 1958 La Fontaine à lui verser la somme, à parfaire, de 45 000 euros à titre de réparation de son préjudice financier ; - et de mettre à la charge de la SCI 1958 La Fontaine la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2020 et 11 mars 2021, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Zohar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI 1958 La Fontaine de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, M. C, représenté par Me Bouzou, conclut aux mêmes fins que précédemment mais porte à 4 000 euros la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles. Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2021, M. C, représenté par Me Bouzou, conclut aux mêmes fins que précédemment mais porte à 50 000 euros la somme réclamée à la SCI 1958 La Fontaine au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance et à 65 000 euros la somme réclamée au titre de son préjudice financier. Par de nouveaux mémoires, enregistrés les 15 et 16 février 2021, la SCI 1958 La Fontaine, représentée par Me Gillig, conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre au rejet des conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par une lettre du 31 mars 2021, les parties à l'instance ont été invitées, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'elles entendent, à l'issue de l'instruction, soumettre au tribunal et ont été informées qu'à défaut de réception d'un tel mémoire dans le délai d'un mois elles seraient réputées s'être désistées de leur requête ou de leurs conclusions incidentes. Par des mémoires récapitulatifs, enregistrés le 6 avril 2021 et le 11 mai 2021, la SCI 1958 La Fontaine, représentée par Me Gillig, conclut aux mêmes fins que sa requête. Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 15 avril 2021, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Zohar, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires. Par des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 23 avril 2021, 29 avril 2021 et 28 mai 2021, M. C, représenté par Me Bouzou, conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires et porte en outre à 5 000 euros la somme réclamée à la SCI 1958 La Fontaine sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 26 septembre 2022, M. C indique au tribunal que le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer, a par un arrêté du 9 août 2022 et à sa demande, retiré le permis de construire, objet du litige, dont il était bénéficiaire. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2020, la SCI 1958 La Fontaine a déclaré se désister des conclusions en annulation de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à la mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer et de M. C d'une somme de 2 000 réclamée à chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222- du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, la société civile immobilière 1958 La Fontaine demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06159 19 S0001 du 6 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a délivré à M. B C un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit La fontaine du Cannet, sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 4 septembre 2019 rejetant son recours gracieux formé le 4 juillet 2019 à l'encontre de cette autorisation d'urbanisme. Par un arrêté du 9 août 2022, le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a retiré le permis de construire en litige à la demande de son bénéficiaire. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la SCI 1958 La Fontaine a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance: 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI 1958 La Fontaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de faire de droit aux conclusions présentées par la commune de Villefranche-sur-Mer et par M. C présentées sur le même fondement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SCI 1958 La Fontaine. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière 1958 La Fontaine, à la commune de de Villefranche-sur-Mer et à M. B C. Fait à Nice, le 10 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_1905364_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel