TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1905378_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1905378/6-2 du 9 octobre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 février 2021, par lequel le tribunal a procédé à la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 22 906,83 euros. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la maire de Paris demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution. Elle fait valoir qu'elle a annulé les indus à l'origine de la dette dont la remise a été ordonnée par la décision du tribunal en date du 9 octobre 2020 et dont il est demandé l'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a annulé les indus de revenu de solidarité active à l'origine de la créance d'un montant de 22 906, 83 euros et pour laquelle le magistrat désigné du tribunal a accordé la remise totale correspondante par un jugement du 9 octobre 2020. Par suite, la présente demande de M. B d'exécution de ce jugement a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en exécution de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D B, à la maire de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1905378/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_1905378_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA