TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1905465_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, la société à responsabilité limitée Ciel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Mme B A, représentés par Me Szepetowski, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06159 19 S 0004 du 20 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer (06230) a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'une villa avec garage et piscine, ainsi que la démolition d'un hangar et d'un local sous la rampe d'accès, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux adressé au maire de la commune le 17 juillet 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Zohar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du tribunal en date du 16 novembre 2022, adressée au moyen de l'application Télérecours, la Sarl Ciel et Mme A ont été informées qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la Sarl Ciel et Mme A, qui indiquent au tribunal que l'instance ne présente plus d'intérêt en raison de la vente du bien, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, la Sarl Ciel et Mme A demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06159 19 S 0004 du 20 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'une villa avec garage et piscine, ainsi que la démolition d'un hangar et d'un local sous la rampe d'accès, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la Sarl Ciel et Mme A ont déclaré se désister de de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance: 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la Sarl Ciel et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ciel, à Mme B A et à la commune de Villefranche-sur-Mer. Fait à Nice, le 11 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_1905465_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel