TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1905502_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 novembre 2019, 5 juin 2021 et 29 juin 2022, M. A B, représenté par Mes Cloche-Dubois et Plisson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a créé la zone d'aménagement concerté (ZAC) Bréguières " sur la commune de Gattières ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2020, 9 août 2021 et 28 septembre 2022, l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la commune de Gattières, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. En l'espèce, par courrier du 5 juillet 2022, le tribunal a demandé au conseil de M. B de produire, dans un délai de deux mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'il entendait soumettre. L'avocat du requérant a consulté ce document dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", le 5 juillet 2022. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas produit le mémoire sollicité dans le délai de deux mois, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var. Une copie sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Gattières . Fait à Nice, le 29 novembre 2022. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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TA0629 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1905502_20221129