TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_1905510_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1904143 du 21 mai 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée pour la société Chubb European Group Ltd le 1er avril 2019. Par cette requête, enregistrée le 21 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société Chubb European Group Ltd, représentée par Me Watremez demande au tribunal : 1°) de condamner la société Veolia à lui verser la somme de 7 019,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la société Veolia une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La requête a été communiquée à la société Véolia qui n'a pas produit de mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à la société Chubb European Group Ltd le 7 novembre 2022. Ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le 15 novembre 2022, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société Chubb European Group Ltd est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Chubb European Group Ltd. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chubb European Group Ltd et à la société Véolia. Fait à Montreuil, le 15 février 2023. Le président de la 5e chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1905510_20230215