TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1905545_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, M. A B et Mme D C, représentés par Me Jonathan Bensaid, demandent au tribunal : - de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté leur demande de décharge des prélèvements sociaux qu'ils ont payés à l'occasion de la déclaration de plus-value immobilière afférent au bien qu'ils ont cédé le 11 mars 2016 sis 699, chemin du Santon à Mougins (06250) ; - d'enjoindre à l'administration de leur restituer la somme de 12 208 euros assortie des intérêts moratoires, le tout sous astreinte ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A B et Mme D C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé, le 3 janvier 2020, le dégrèvement des prélèvements sociaux en litige et a souligné dans son mémoire en défense, sans être contredit par les requérants, avoir pris en compte la demande de M. A B et Mme D C afférente aux intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Les conclusions de la requête sont donc devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. A B et Mme D C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 17 janvier 2023. Le président, Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 1905545
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_1905545_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA