TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1905569_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2019 et le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Moumni, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par l'administration à la suite de la demande de pension militaire d'invalidité formée au titre d'une aggravation en date du 30 septembre 2014 reçue le 2 octobre 2014 ; 2°) de constater son droit à pension à titre définitif en qualité de militaire blessé dans le cadre de son service et de condamner le ministère des Armées à lui verser une pension militaire d'invalidité, les arriérés de pension de réversion dus, du 30 septembre 2014 jusqu'à l'exécution de ladite décision ainsi que 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de son préjudice dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative conformément au second alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2019, le 21 mai 2021, le 15 décembre 2021, le 27 octobre 2022 et le 13 décembre 2022, le ministre des Armées conclut à l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle tend à l'octroi de dommages et intérêts et au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la sous-direction des pensions au regard de la demande de pension de M. B enregistrée par le 2 octobre 2014. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande fondée sur l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, le ministre des armées prend acte du désistement du requérant et conclut au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le requérant a obtenu satisfaction en cours d'instance, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 2 mars 2023. Le président, Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_1905569_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel