TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1905606_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, Mme C G, M. B G, Mme F G épouse E et M. D G , agissant en leurs noms et en qualité d'ayants droit de M. H G, représentés par Me de Benguy, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. H G et Mme C G ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de l'imposition des plus-values de cession des titres de la société AABUR ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des plus-values sur la cession des titres de la société AABUR et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que la décharge sollicitée a été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations litigieuses : 2. Par une décision du 20 novembre 2019 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a procédé à la décharge des cotisations en litige. Cette décision est devenue définitive. Dès lors les conclusions à fin de décharge de MM. et Mme G et de Mme G, épouse E sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par MM. et Mme G et de Mme G, épouse E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A. et Mme G et de Mme G, épouse E G à fin de de décharge . Article 2 : L'Etat versera à MM. et Mme G et de Mme G, épouse E la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G, à M. B G, à Mme F G épouse E, à M. D G et à directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique . Fait à Nantes, le 6 janvier 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_1905606_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA