TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1905627_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2019 et 18 mars 2021, M. B A, représenté par Me Boukhelloua, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa contestation du titre de perception qui lui a été notifié le 5 janvier 2016 pour la somme de 3 499 euros ; - d'annuler les décisions du centre d'expertise des ressources humaines de la solde (CERHS) de Nancy relatives à la perception des sommes de 3 499, 00 euros, 355,65 euros et 439,92 euros ; - d'enjoindre à " l'autorité administrative " de procéder au remboursement intégral de ces sommes qui correspondent à la rémunération d'une mission extérieure accomplie du 3 novembre 2011 au 26 février 2012 ; - de mettre à la charge de " l'autorité administrative " la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'inventaire des pièces jointes est régulier et qu'il y a une simple erreur matérielle sur la date de son courrier, 25 mars 2018 au lieu du 25 mars 2019 ; - l'acte attaqué n'est pas motivé ; - il a été privé de la garantie d'une juste rémunération pour sa mission - le titre initial de perception émis le 8 décembre 2015 est prescrit ; - les titres de perception émis, postérieurement à l'année 2012, le 8 décembre 2015 pour un montant de 3 944 euros, le 28 avril 2016 pour un montant de 355,66 euros et le 3 août 2017 pour un montant de 439,92 euros sont prescrits - les faits qui fondent le titre de perception d'un montant de 3 499 euros sont inexacts dès qu'il y a une erreur sur la période visée ; - l'acte attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2020 et 6 avril 2021, la ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas joint un inventaire détaillé des pièces jointes à sa requête ; - la contestation de la créance en litige est tardive et par suite irrecevable ; - il n'y a plus lieu de statuer que sur la somme de 175, 15 euros. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 2. En premier lieu, M. A a formé une opposition au titre de perception émis à son encontre le 8 décembre 2015 pour le recouvrement contesté de la somme de 3 499,00 euros, le 10 janvier 2016. Le comptable public a accusé réception de la contestation du requérant le 26 janvier 2016. Une décision implicite de rejet est née le 26 septembre 2016 en l'absence de réponse de l'ordonnateur dans un délai de six mois. M. A ne conteste pas utilement la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense en se bornant à faire valoir que son courrier du 25 mars 2018 en lieu et place du 25 mars 2019 est une erreur matérielle. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, M. A disposait alors de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Les présentes conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 8 décembre 2015, enregistrées le 22 novembre 2022, sont par suite tardives et peuvent, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, les conclusions tendant à l'annulation d'annuler les décisions du centre d'expertise des ressources humaines de la solde (CERHS) de Nancy relatives à la perception des sommes de 355,65 euros et 439,92 euros, n'ont été présentées que par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de l'enregistrement du mémoire introductif d'instance, le 22 novembre 2019. Ces conclusions constituent ainsi des conclusions nouvelles, comme telles, irrecevables. Elles sont donc tardives et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui présente que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1er décembre 202La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°1905627
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1905627_20221201