TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_1905699_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2019 et 31 janvier 2020, Mme K J, Mme E D, Mme AC C, Mme AD C, Mme AH A, M. AF I, M. AF H, M. AI R, Mme U R, Mme AB AA, M. N X, Mme Q X, M. O T, M. F S, Mme P Z, Mme AE Y, M. B V, Mme W L, M. AJ M et M. AG G, Mme J ayant la qualité de représentante unique des requérants, demandent au tribunal : 1°) d'annuler totalement la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et de l'habitat ou, subsidiairement, en tant qu'elle prévoit un anneau des sciences ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2019, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 20 décembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme J et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K J, représentante unique des requérants, et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 16 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_1905699_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel