TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1905733_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi du 13 juillet 2018, le contentieux des pensions militaires d'invalidité a été transféré au tribunal administratif. La requête de Mme B a été enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 1er novembre 2019 sous le numéro 1905733. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2019, Mme A B, représentée par Me Dubois, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en tant que conjointe survivante. Les héritiers ont informé le tribunal du décès de Mme B le 13 avril 2022 par communication téléphonique. Par courrier en date du 18 mai 2022, le président de la formation de jugement a invité les ayants droits de Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien des conclusions de la requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 février 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 18 mai 2022, dont l'accusé de lecture de l'application télérecours indique que l'avocate des héritiers de Mme B en a pris connaissance le 23 mai 2022 à 18 heures et 12 minutes, le président de la formation de jugement a invité les ayants droits de Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirmaient le maintien des conclusions de la requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de ces conclusions. Les héritiers de Mme B n'ont pas confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti d'un mois. Dès lors, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de ces conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Dubois et au ministre des armées. Fait à Rennes, le 29 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1905733
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3529 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1905733_20220929
CAA757 décembre 2022
DCA_21PA03245_20221207CAA597 mai 2024
DCA_22DA01660_20240507TA784 avril 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_1905733_20220929