TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_1905766_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, la société Pigeon TP Loire Anjou, représentée par Me Henrion, demande au tribunal : 1°) de fixer le montant du décompte général du marché concerné à 545 939,91 euros HT soit 655 127,89 euros TTC ; 2°) de condamner la commune de Claye-Souilly à lui verser une somme de 54 792,94 euros HT soit 65 751,528 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés en exécution du marché, augmentée des intérêts moratoires au taux de 8,05 % à compter du 30 novembre 2015 et jusqu'au paiement des sommes dues en exécution de la décision à intervenir et d'ordonner leur capitalisation ; 3°) de condamner la commune de Claye-Souilly à lui verser l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 3 avril 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le 7 avril 2023, la société Pigeon TP Loire Anjou n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Pigeon TP Loire Anjou. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pigeon TP Loire Anjou et à la commune de Claye-Souilly. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_1905766_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel