TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1905778_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019, M. et Mme B A, représentés par Me Laurant et Me Swiatkowski, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée. Par un courrier du 1er septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier et, en particulier, des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. et Mme A à maintenir leurs conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 1er septembre 2023 aux conseils de M. et Mme A, au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par leurs destinataires le 4 septembre 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme A sont réputés s'être désistés purement et simplement de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1905778
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1905778_20231013