TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_1906179_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du 8 bis Boulevard Joseph Garnier, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Taboni SAS, et M. Christian Calbry, président du conseil syndical, représentés par Me Blais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Nice n'a pas fait opposition à la déclaration préalable référencée n° DP 06088 19 S0570 déposée au profit de la SCI Fam, représentée par Mme D E et Mme C B, en vue de la régularisation d'un changement de fenêtres au droit d'un immeuble collectif situé sur une parcelle cadastrée section LO n°0215, sis au 8 bis Boulevard Joseph Garnier à Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée. Par une lettre du 21 août 2023, adressée par le tribunal à Me Blais, leur conseil, au moyen de l'application Télérecours, le SDC du 8 bis Boulevard Joseph Garnier et M. A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 29 septembre 2023, Me Blais, conseil des requérants, a indiqué au tribunal que ses clients maintenaient leur requête et leurs conclusions dans l'attente de la signature d'un accord amiable avec les parties adverses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.Par une lettre adressée le 21 août 2023 à Me Blais, conseil du syndicat des copropriétaires du 8 bis Boulevard Joseph Garnier et de M. Christian Calbry, mise à sa disposition sur l'application Télérecours et réceptionnée le 24 août 2023, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invité à confirmer expressément si les conclusions de ses clients étaient maintenues. Il est constant que Me Blais n'a répondu à la demande de maintien de requête adressée par le tribunal que le 29 septembre 2023, soit au-delà du délai de trente-et-un jours qui lui était imparti, en indiquant qu'il maintenait, au nom de ses clients, la requête en toutes ses demandes et conclusions et ce dans l'attente de la signature d'un protocole d'accord entre les requérants et les parties adverses. Dans ces conditions, les requérants doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête du syndicat des copropriétaires du 8 bis Boulevard Joseph Garnier et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 8 bis Boulevard Joseph Garnier, à M. Christian Calbry, à la commune de Nice et à la société civile immobilière Fam. Fait à Nice, le 16 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1906179_20231116