TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1906242_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2018 du directeur du centre hospitalier (CH) de Douarnenez portant évaluation au titre de l'année 2018, ainsi que la décision du 17 juin 2019 rejetant sa demande de révision de cette évaluation et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CH de Douarnenez de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CH de Douarnenez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le CH de Douarnenez, représenté par la selarl Houdart et associés conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 7 juin 2022, Mme A indique maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CH de Douarnenez a, par un acte du 21 avril 2020 devenu définitif, établi une nouvelle notation de Mme A pour l'année 2018, en portant à 20,50/50 sa note chiffrée. Cet acte a une portée différente de la décision du 20 septembre 2018 portant évaluation initiale de Mme A qu'il retire. Le recours de Mme A ne peut donc pas être regardé comme dirigé contre ce dernier acte, lequel est devenu définitif. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2018 ont ainsi perdu leur objet., ainsi que celles tendant à l'annulation des décisions rejetant la demande de révision de Mme A ainsi que son recours gracieux. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. 4. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Douarnenez le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par le CH à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le centre hospitalier de Douarnenez versera une somme de 1 000 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Douarnenez au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Douarnenez. Fait à Rennes le 9 septembre 2022. La magistrate désignée, signé A. ALLEX La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1906242
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1906242_20220909
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_1906242_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel