TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_1906259_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er juillet 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2018 et 24 octobre 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 2018-1053 émis le 31 janvier 2020 par le directeur général de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour avoir paiement de la somme de 8 615 euros, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser la somme de 8 615 euros ; 3°) en tout état de cause, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 8 615 euros à compter du 1er octobre 2018 avec capitalisation de ces intérêts ; 4°) à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 18 août 2023 et consultée par lui le 22 août 2023, Me Tsouderos, conseil de l'AP-HP n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, l'AP-HP doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Lorsqu'il cherche à recouvrer une somme qu'il a versée à la victime d'une transfusion en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM peut soit émettre un titre de perception à l'encontre de la personne dont il estime qu'elle peut se voir réclamer cette somme, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. L'ONIAM n'est ainsi pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation de cette personne à lui verser ladite somme ainsi que les intérêts au taux légal et à la capitalisation de ceux-ci, lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'AP-HP. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Melun, le 17 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA5419 mai 2022
DCA_20NC03741_20220519TA7717 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1906259_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1906259_20231117