TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1906308_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er juillet 2019, enregistrée le 10 juillet 2019 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 12 octobre 2018, la SHAM, représentée par Me Latrémouille, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis par le directeur général de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le 10 juillet 2018, pour un montant de 23 555 euros et de la décharger totalement de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2020 et 12 juillet 2021, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 23 555 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2018 et capitalisation à compter du 14 août 2019 et de chaque échéance annuelle. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2021, la SHAM conclut finalement à ce que toutes les conclusions soumises au tribunal dans l'instance qu'elle a engagées soient rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le décret n°98-111 du 27 février 1998 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A a subi, entre le 21 mars et le 19 avril 1980 plusieurs transfusions sanguines à l'Hôpital Henri Mondor de Créteil au moyen de produits sanguins provenant du Centre hospitalier intercommunal de Créteil, desquelles a résulté selon lui sa contamination par le virus de l'hépatite C. Estimant que cette contamination était d'origine transfusionnelle, l'ONIAM a conclu plusieurs protocoles d'indemnisation de la victime et des victimes indirectes, à la suite de quoi son directeur a émis et rendu exécutoire un titre de perception le 10 juillet 2018, pour avoir paiement d'une somme de 23 555 euros. La SHAM forme opposition à l'exécution de ce titre de perception. 3. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C () causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. () Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute () ". 4. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. 5. La juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie formée par l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique l'est également pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre de perception émis par l'office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance. 6. Les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives. L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux qui ont été portés devant le juge judiciaire avant cette date. En outre, le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, pour ce qui est des règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services, a soumis pour la première fois les marchés publics ayant pour objet des services d'assurances aux règles du code des marchés publics. 7. Il est constant que les transfusions sanguines auxquelles l'ONIAM impute la contamination de la victime par le virus de l'hépatite C ont eu lieu entre le 21 mars et le 19 avril 1980. Il résulte de l'instruction qu'à cette date, le Centre hospitalier intercommunal de Créteil avait conclu un contrat d'assurance avec une société d'assurance. Ce contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 février 1998 précité ne saurait avoir le caractère d'un contrat passé en application du code des marchés publics. Par suite, l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ne lui a pas donné la nature de contrat administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est manifestement compétente ni pour connaître de l'opposition formée par l'assureur à l'encontre du titre de perception émis par l'ONIAM en vue de recouvrer la somme versée en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. A par voie transfusionnelle ni pour statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SHAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SHAM la somme que demande l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SHAM est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Hospitalière d'assurances mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Melun, le 12 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7712 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1906308_20220912
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1906308_20220912