TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1906342_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2019, 16 juin 2019 et 25 août 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique l'a notifié de sa non-admission au concours externe de professeur d'enseignement artistique (PEA) de classe normale dans la discipline violon. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique conclut à l'irrecevabilité de la requête. Par un courrier adressé le 26 janvier 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 26 janvier 2023 et lu le 31 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 mars 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1906342_20230331