TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_1906495_20240514
- Date
- 14 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 23 mars 2020, rendu sur la requête n° 1906495 présentée par M. A B, représenté par Me Perel, tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à l'indemniser de ses préjudices subis dans le cadre de sa prise en charge médicale à compter du 30 janvier 2017 et à la mise en la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l'existence, l'étendue et la nature des fautes éventuelles commises par l'AP-HM et des préjudices subis par M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, l'AP-HM, représenté par Me Deguitre, conclut au rejet de la requête. L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 11 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 18 mars 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance du 24 octobre 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par le Professeur C à la somme de 2 400 euros. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 27 septembre 2023, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'AP-HM. Dès lors, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour le requérant, qui n'a d'ailleurs ni produit d'observations à la suite du dépôt du rapport d'expertise ni chiffré le montant de sa demande, M. B a été invité, par un courrier du 18 mars 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Celui-ci n'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la déclaration d'ordonnance commune : 4. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 5. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2022, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 24 octobre 2023, à la charge définitive de l'Etat - Trésor Public. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance M. B. Article 2 : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 2 400 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat - Trésor Public. Article 4 : les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à Me Perel. Copie en sera adressée au Pr C, expert médical. Fait à Marseille le 14 mai 2024. La présidente de la 7ème chambre signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1314 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1906495_20240514