TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1906718_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 2 novembre 2018, Mme A B demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1706182 du 30 mai 2018 par laquelle le magistrat désigné du tribunal a annulé les décisions du 10 mai 2017 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a accordé des remises partielles de 303,69 euros et 171,39 euros sur des indus de revenus de solidarité active (RSA), laissant à sa charge des sommes de 303,69 euros et 171,39 euros. Par une ordonnance du 5 juin 2019, le premier vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2019, Mme B fait valoir que le jugement dont il s'agit n'est pas entièrement exécuté. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2020, la CAF de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 9 juin 2022. Ce pli lui a été distribué par la société La Poste le 14 juin 2022 contre sa signature. Par ce courrier, la requérante a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Une copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 juillet 2022. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_1906718_20220720
Données disponibles
- Texte intégral