TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_1906794_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2019, l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant total de 12 802 euros, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Villeurbanne outre intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ". 2. La requête présentée par le requérant, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge de la même imposition sur le même fondement qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Grand Lyon Habitat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand Lyon Habitat. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 14 février 2023. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_1906794_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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