TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_1906869_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, l'association Comité de quartier des 7 Deniers demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a approuvé le déclassement du domaine public de l'emprise non cadastrée située à côté du stade Ernest Wallon, au n° 114 rue des troènes, d'une superficie de 13 549 m², et a approuvé la cession de cette emprise à l'association Les amis du stade, au prix de 474 215 euros ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 rejetant sa demande tendant au retrait de la délibération du 14 juin 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, la commune de Toulouse, représentée par la SCP d'avocats Seban et associés, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par délibération du 31 janvier 2020, le conseil municipal a retiré la délibération attaquée du 14 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par délibération du 31 janvier 2020, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le conseil municipal de Toulouse a rapporté la délibération attaquée du 14 juin 2019. Par suite, les conclusions de l'association Comité de quartier des 7 Deniers tendant à l'annulation de cette délibération du 14 juin 2019 et à l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 rejetant sa demande de retrait de cette délibération sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme réclamée par l'association Comité de quartier des 7 Deniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Comité de quartier des 7 Deniers. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité de quartier des 7 Deniers et à la commune de Toulouse. Copie en sera adressée pour information à l'association Les amis du stade toulousain et à Toulouse Métropole. Fait à Toulouse, le 6 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_1906869_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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