TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_1906999_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) et la société Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France, représentées par la SELARL Alerion agissant par Me Mathurin, demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise confiées à M. A par ordonnance du juge des référés du 26 février 2018 ; 2°) de condamner in solidum les sociétés Eliaco SA, CIEC, MGSH Construcao, Coriance, EPDC, Menuiserie-Charpente du Villon, MEBI, Daquin et Ferriere architecture, Bureau Veritas, Me Frédéric Giffard pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gundogan, " à les relever et garantir intégralement, en principal, intérêts et frais, de toutes les conséquences financières " qu'elles " auraient à subir () du fait des désordres () visés dans la requête de l'OPH 77 enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Melun le 13 juillet 2017 et dans l'ordonnance de référé rendue le 26 février 2018 ", " dans l'hypothèse où le tribunal saisi au fond entrerait en voie de condamnation à leur encontre à la demande de toute partie à la procédure " ; 3°) de condamner in solidum tout succombant à payer à la société la société Demathieu et Bard et la CAMBTP la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2019, la société Menuiserie-Charpente du Villon, alors représentée par Me Roehrig, conclut : - au rejet de la requête, en faisant notamment valoir qu'elle est " irrecevable, en ce que les requérantes agissent de manière prématurée, pour former une demande de condamnation s'analysant en un appel en garantie qui n'est fondé par aucune demande principale ", alors qu'" aucune juridiction n'est actuellement " saisie au fond " " ; - à ce qu'il soit solidairement mis à la charge de la CAMBTP et de la société Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, la société Coriance, représentée par Me Meneghetti, conclut : - au rejet de la requête ; - au rejet de toutes conclusions qui seraient présentées par d'autres parties contre elle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à ce qu'il soit solidairement mis à la charge de la CAMBTP et de la société Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - au prononcé d'une amende pour recours abusif à l'encontre des requérantes. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2019, la société Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, représentée par Me Perreau, conclut : - au rejet de la requête, en faisant notamment valoir qu'aucune action n'a été introduite par l'OPH 77 à l'encontre de la société Demathieu et Bard, que les opérations d'expertise de nature à établir des responsabilités sont au demeurant toujours en cours, qu'il s'agit en conséquence, en l'espèce, d'un recours en garantie au fond sans action principale et que l'action en garantie est dans ces conditions sans objet, les requérantes ne démontrant aucun intérêt à agir ; - à ce qu'il soit solidairement mis à la charge de la CAMBTP et de la société Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la société CIEC et la Compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la Compagnie AXA Corporate Solutions, recherchée en qualité d'assureur de la société CIEC, représentées par la SELAS LGH et associés, agissant par Me Doceul, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit solidairement mis à la charge de tous les succombants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances, et notamment son article L. 121-12, ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 2021, n° 442977 ; - la décision du Conseil d'Etat du 12 juin 2006, n°228841, et celle du 8 août 2008, n° 297044, 311386 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions de la requête émanant de la société Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France : 2. La détermination des responsables définitifs d'un dommage peut, le cas échéant, être assurée, soit par des appels en garantie que peut former, au cours de l'instance introduite en vue de la réparation du dommage, la personne à qui il est demandé réparation, soit par des actions récursoires que cette personne peut exercer après avoir effectivement payé les sommes qu'elle a été condamnée à verser par une décision de justice exécutoire, ou qu'elle s'est obligée à verser par une transaction conclue pour clore le litige relatif aux conséquences de ce dommage. Lorsque les conclusions d'une requête sont qualifiées par leur auteur d'appel en garantie alors qu'elles présentent la nature d'une action récursoire, il appartient au juge de requalifier de telles conclusions conformément à leur nature exacte. 3. En l'espèce, en premier lieu, les conclusions de la requête émanant de la société Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France, tendant à la condamnation in solidum des sociétés Eliaco SA, CIEC, MGSH Construcao, Coriance, EPDC, Menuiserie-Charpente du Villon, MEBI, Daquin et Ferriere architecture, Bureau Veritas, Me Frédéric Giffard pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gundogan, à la " relever et garantir intégralement () de toutes les conséquences financières " qu'elle " aurait à subir () du fait des désordres () visés dans la requête de l'OPH 77 enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Melun le 13 juillet 2017 et dans l'ordonnance de référé rendue le 26 février 2018 ", ont été présentées dans une instance distincte de celle qui a été introduite, d'ailleurs ultérieurement, par la requête de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne (OPH 77) enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2023, sous le numéro 2307170, en vue d'obtenir la condamnation, notamment, de la société Demathieu et Bard, à réparer ces désordres. Ces conclusions présentent ainsi la nature d'une action récursoire et doivent être qualifiées comme telle. 4. En second lieu, non seulement la société Demathieu et Bard ne justifie d'aucune condamnation prononcée à son encontre, ni d'aucun paiement effectif de sommes qu'elle aurait été ainsi condamnée à payer, ou qu'elle se serait obligée à payer par la voie de la transaction, mais elle se borne expressément à n'invoquer que " les conséquences financières " qu'elles " auraient à subir () du fait des désordres () visés dans la requête de l'OPH 77 enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Melun le 13 juillet 2017 et dans l'ordonnance de référé rendue le 26 février 2018 ", en renvoyant ainsi à " l'hypothèse où le tribunal saisi au fond entrerait en voie de condamnation à [son] encontre à la demande de toute partie à la procédure ". 5. Il s'ensuit que l'action récursoire introduite par la société Demathieu et Bard est manifestement irrecevable, comme l'ont d'ailleurs fait valoir plusieurs sociétés en défense, et doit par conséquent être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité. Sur les conclusions de la requête émanant de la CAMBTP : 6. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. 7. En l'espèce, les conclusions énoncées au point 3 doivent, en tant qu'elles émanent de la CAMBTP, qui agit en sa qualité d'assureur de la société Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France au titre de la responsabilité décennale, être regardées comme une action subrogatoire. Or la CAMBTP n'établit ni même n'allègue avoir payé une indemnité à son assuré en exécution d'un contrat d'assurance, alors que plusieurs sociétés en défense lui ont opposé une fin de non-recevoir à défaut de justifier de son intérêt pour agir dans la présente instance. 8. Il s'ensuit que l'action subrogatoire introduite par la CAMBTP est manifestement irrecevable et doit également être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif : 9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Coriance tendant à ce que les deux sociétés requérantes soient condamnées à une telle amende ne sont pas recevables. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que les conclusions présentées sur leur fondement contre les défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes, soient accueillies. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux autres conclusions présentées à ce titre dans ce litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) et de la société Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France est rejetée. Article 2 : Les conclusions des autres parties sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) et à la société Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France, à la SELARL Grave Randoux en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie-Charpente du Villon, à la société Coriance, à la société Bureau Veritas Construction SAS venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, à la société CIEC et à la Compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la Compagnie AXA Corporate Solutions, à Me Frédéric Giffard en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gundogan, ainsi qu'aux sociétés Eliaco SA, MGSH Construcao, EPDC, MEBI, Daquin et Ferriere architecture, et aux sociétés L'Auxiliaire, à SMABTP, Aig Europe limited, Aviva assurances, Zurich Insurance plc, Gan assurances, Allianz Iard, Les souscripteurs du Lloyd's de londres. Copie en sera adressée à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne (OPH 77). Fait à Melun, le 14 novembre 2024. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7827 février 2024
DCA_22VE00341_20240227TA7714 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_1906999_20241114
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- TA77
- Chambre
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ORTA_1906999_20241114