TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1907291_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2019 et 21 octobre 2019, la société AEGON EQUITY EUROPA BETA POOL (N), par l'intermédiaire de sa société de gestion AEGON INVESTMENT MANAGEMENT B.V, représentée par Me Alston et Me Géraudie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution au profit de AEGON EQUITY EUROPA BETA POOL (N) des sommes trop perçues au titre des retenues à la source acquittées pour les années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 402 386,66 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une " somme représentant les frais irrépétibles " sur le fondement de l'article L 761-1 du code de Justice Administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2019, la directrice des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du montant dégrevé de 292 212, 25 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 2 décembre 2022, la société AEGON EQUITY EUROPA BETA POOL (N) a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 2 décembre 2022, la société AEGON EQUITY EUROPA BETA POOL (N) a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société AEGON EUROPA BETA POOL (N).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AEGON EUROPA BETA POOL (N) et à la directrice de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1907291Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1907291_20231006