TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1907737_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 18 juin 2016 enregistrée le 20 juin 2019 au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de prendre en compte ses années passées au sien du ministère de l'intérieur dans le calcul de son ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité, subsidiairement comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Enfin, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titularisé dans le grade de surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application de surveillance de l'administration pénitentiaire au premier échelon par arrêté en date du 17 juin 2016. Il a adressé le 27 décembre 2016 par la voie hiérarchique une demande de reprise d'ancienneté de service dans les fonctions d'adjoint de sécurité au ministère de l'intérieur. Par une décision du 19 novembre 2018, notifiée le 11 janvier 2019, sa demande a été explicitement rejetée. M. B a présenté un recours gracieux qui est resté sans réponse. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que la demande de M. B transmise le 27 décembre 2016 a fait naître une décision implicite de rejet de reprise d'ancienneté le 27 février 2017. La décision explicite de rejet du 19 novembre 2018 constitue dès lors une décision confirmative de rejet de la demande de reprise d'ancienneté. La requête de M. B est, par suite, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Cergy, le 20 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_1907737_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel