TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_1907820_20240410
- Date
- 10 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 29 novembre 2019, M. B A, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a classé à l'échelon 3, à compter du 1er septembre 2017, puis à l'échelon 4, à compter du 16 juin 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de prendre un nouvel arrêté le classant à l'échelon 8 à compter du 1er septembre 2017 qui prend compte son ancienneté à partir du 1er septembre 2001. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dès lors que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". 3. Enfin, aux termes de l'article D. 222-37 du code de l'éducation : " Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a procédé à son classement à l'échelon 3 à compter du 1er septembre 2017 puis à l'échelon 4 à compter du 16 juin 2018. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 21 décembre 2018. Par une décision implicite du 10 mars 2019, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours gracieux du 9 janvier 2019, qui avait interrompu le délai de recours contentieux. Toutefois, la réclamation que l'intéressé a adressée le 5 mars 2019 au médiateur de l'académie de Créteil n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, de même que le recours gracieux du 5 mai 2019 qui a été introduit au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté. Par suite, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de classement, qui a été enregistrée le 28 août 2019 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai précité de deux mois qui expirait le 10 mai 2019, est tardive et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Créteil. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7710 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_1907820_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_1907820_20240410
Données disponibles
- Texte intégral