TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_1907847_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 octobre 2020, le juge des référés a, sur la demande la commune de Saint-Jean-de-Tholome, désigné M. C en qualité d'expert, avec la mission de décrire les désordres affectant le bâtiment comprenant deux salles de classe et un restaurant scolaire, en identifier les causes et décrire les solutions permettant d'y remédier.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Tholome représentée par Me Bastid demande au juge des référés que la mission de l'expert soit étendue :
- aux infiltrations sur les parties extérieures du bâtiment ;
- aux infiltrations en provenance de la toiture de la cage d'ascenseur liées à l'absence éventuelle d'étanchéité sur la partie plate.
Il soutient qu'à l'issue des investigations du 14 juin 2023 les infiltrations en question sont apparues et ont été portées sur la note expertale n°2 de l'expert.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la société Bortoli architecture représentée par Me David demande au juge des référés l'extension des opérations à la MAF assureur en responsabilité décennale de la société au moment de l'ouverture du chantier.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, M. B, expert ne s'oppose pas à l'extension de mission sur les désordres envisagés par la commune, ni sur l'extension des opérations d'expertise à la MAF.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la MAF, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 1907847 du 12 octobre 2020 ;
- l'ordonnance n° 1907847 du 26 août 2021 étendant la mission de l'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des
référés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnances n°1907847 du 12 octobre 2020 et du 26 août 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Saint-Jean-de-Tholome, prescrit une expertise confiée à M. B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le bâtiment comprenant deux salles de classe et un restaurant scolaire, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de la société Bortoli architecture, tendant à ce que la mission d'expertise soit étendue à son assureur en responsabilité décennale, la MAF est utile. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la MAF.
4. L'extension de mission sollicitée par la commune de Saint-Jean-de-Tholome apparait utile et il y a lieu d'étendre sa mission conformément au dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°1907847 du sont étendues à la MAF, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 12 octobre 2020 étendue par l'ordonnance du 26 août 2021 sont étendues aux points suivants :
- aux infiltrations sur les parties extérieures du bâtiment ;
- aux infiltrations en provenance de la toiture de la cage d'ascenseur liées à l'absence éventuelle d'étanchéité sur la partie plate.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Jean-de-Tholome, à la société Bortoli architecture, à la MAF et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres partie.
Fait à Grenoble, le 25 janvier 2024.
Le juge des référés
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_1907847_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel