TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1907946_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2019 et 6 août 2021, la société The Capital Group Companies Inc, agissant pour le compte du fonds American Balanced Fund, représentée par Me Schneider, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin et 5 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution partielle, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus des conclusions. Par un courrier du 7 septembre 2023, la société The Capital Group Companies Inc, agissant pour le compte du fonds American Balanced Fund, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société The Capital Group Companies Inc, agissant pour le compte du fonds American Balanced Fund, a été invitée par un courrier dont il a été accusé réception le 7 septembre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, elle n'a procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la société The Capital Group Companies Inc, agissant pour le compte du fonds American Balanced Fund, est en conséquence réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 1907946 présentée par la société The Capital Group Companies Inc, agissant pour le compte du fonds American Balanced Fund. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Capital Group Companies Inc, agissant pour le compte du fonds American Balanced Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 12 octobre 2023. Le président de la 10e chambre P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 juin 2023
DCA_21VE01619_20230627TA9312 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1907946_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1907946_20231012